Conditions d’attribution d’une note de vie scolaire

Arrêté du 10 mai 2006 relatif aux conditions d’attribution d’une note de vie scolaire

J.O n° 110 du 12 mai 2006

Arrêté du 10 mai 2006

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
-  Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 312-13, L. 312-13-1 et L. 511-1 ;
-  Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, notamment son article 3 ;
-  Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
-  Vu le décret n° 93-204 du 12 février 1993 modifié relatif à l’enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière ;
-  Vu le décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l’organisation de la formation au collège, modifié par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005 ;
-  Vu le décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l’enseignement des règles générales de sécurité ;
-  Vu l’arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l’attestation de sécurité routière ;
-  Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 22 mars 2006,

Arrête :

Article 1

La note de vie scolaire prévue à l’article 4-1 du décret du 29 mai 1996 susvisé prend en compte l’assiduité de l’élève et son respect des dispositions du règlement intérieur dans des proportions égales.

La participation de l’élève à la vie de l’établissement et aux activités organisées ou reconnues par l’établissement est valorisée par l’attribution de points supplémentaires.

L’obtention de l’attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau et l’obtention de l’attestation de formation aux premiers secours peuvent également être prises en compte dans les mêmes conditions.

Article 2

La note de vie scolaire est attribuée trimestriellement et portée au bulletin de chaque élève.

Elle est établie en tenant compte de l’évolution de l’élève dans chacun des domaines mentionnés à l’article 1er.

Article 3

Le chef d’établissement, après avoir recueilli, d’une part, les propositions du professeur principal qui a préalablement consulté les membres de l’équipe pédagogique de la classe et, d’autre part, l’avis du conseiller principal d’éducation, fixe la note de vie scolaire de chaque élève et la communique au conseil de classe.

Article 4

Le directeur de l’enseignement scolaire au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2006.

Gilles de Robien

mis en ligne le samedi 13 mai 2006
par ML



  
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