Note de service n° 82-214 du 21 mai 1982 ( BO n o 22 du 3 juin 1982.) Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d’ académie, directeurs des services départementaux de l’ Education nationale.
Mon attention a été appelée sur le fait que dans certains départements une lettre circulaire a été adressée aux directeurs d’ école par le chef du service départemental des Postes en vue de leur permettre d’ ouvrir un compte de chèques postaux, non pas à leur nom personnel, mais sous la forme impersonnelle de " Monsieur le Directeur " ou " Madame la Directrice ". Les directeurs d’ école devraient à cet effet obtenir une attestation de la part de l’ inspecteur d’ académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale " désignant la personne responsable ".
Une telle attestation ne peut en aucun cas être délivrée aux directeurs d’écoles primaires. Il convient en effet de rappeler que :
1. Les écoles primaires ne sont pas, à la différence des lycées et des collèges, des établissements publics. Elles n’ ont donc pas la personnalité morale et ne bénéficient pas de l’autonomie financière.
A part les traitements des personnels enseignants à la charge de l’ Etat, toutes les dépenses de fonctionnement de l’école sont prises en charge par le budget communal au titre des dépenses obligatoires d’ instruction publique.
Le maire en est l’ordonnateur et la comptabilité est tenue par le comptable public de la ommune. Or, l’article 44 du décret du 29 décembre 1962 stipule qu’ un poste comptable ne dispose que d’ une seule caisse et d’un seul compte courant postal.
2. En outre, l’article premier du décret n° 64-345 du 18 avril 1964 précise que " les fonctionnaires ou agents des organismes publics n’ayant pas la qualité de comptable public ou de régisseur ne peuvent être titulaires ès qualités d’ un compte courant postal ".
3. Il me paraît utile de préciser que certains fonds, résultats notamment du produit des fêtes, collectes et accessoirement de subventions ou de dons, sont gérés au sein de l’ école dans le cadre de coopératives scolaires.
Mais dans ce cas, si un compte courant est ouvert, il doit l’être au nom de la coopérative, qui est une association régulièrement constituée conformément à la loi du 1 er juillet 1901 .
La coopérative est gérée par les élèves, l’instituteur étant le tuteur légal de la coopérative.
Il convient de noter à cet égard que le directeur n’ est pas nécessairement le signataire du compte qui, en tout état de cause, n’est jamais ouvert à son nom.
Toute autre modalité de gestion de fonds revêtirait le caractère d’ une gestion de fait, comme le précise la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 dans son article 60, susceptible d’ être sanctionnée.
Il apparaît donc que les directeurs d’ école n’ont pas qualité pour gérer des fonds publics et qu’ en aucun cas un compte ne peut être ouvert au nom de " Monsieur le Directeur " ou de " Madame la Directrice ".
Ces dispositions de régularisation sont indispensables, mais elles peuvent paraître dans certains cas entraver des actions éducatives au sens large entreprises dans et autour de l’ école et qui appelle la réalisation de ressources et moyens divers.
Je vous serais obligé de me faire part des expériences et suggestions qui vous paraîtraient propres à résoudre cette difficulté.