Laïcité

Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics Circulaire n°2004-084 du 18-5-2004 JO du 22-5-2004

II - Le champ d’application de la loi Aux termes du premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, "dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les ELEVES manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit".

2.1 La loi interdit les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse La loi ne remet pas en cause le droit des ELEVES de porter des signes religieux discrets. Elle n’interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des ELEVES en dehors de toute signification religieuse. En revanche, la loi interdit à un ELEVE de se prévaloir du caractère religieux qu’il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des ELEVES dans l’établissement.

2.2 La loi s’applique aux écoles, aux collèges et aux lycées publics La loi s’applique à l’ensemble des écoles et des établissements d’enseignement scolaire publics. Dans les lycées, la loi s’applique à l’ensemble des ELEVES, y compris ceux qui sont inscrits dans des formations post-baccalauréat (classes préparatoires aux grandes écoles, sections de technicien supérieur). La loi s’applique à l’intérieur des écoles et des établissements et plus généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de l’établissement (sortie scolaire, cours d’éducation physique et sportive...).

2.3 La loi ne modifie pas les règles applicables aux agents du service public et aux PARENTS D’ELEVES

Les agents contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent également s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière. Ces règles sont connues et doivent être respectées.

LA LOI NE CONCERNE PAS LES PARENTS D’ELEVES. Elle ne s’applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d’un examen ou d’un concours dans les locaux d’un établissement public d’enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l’enseignement public. Ceux-ci doivent toutefois se soumettre aux règles d’organisation de l’examen qui visent notamment à garantir le respect de l’ordre et de la sécurité, à permettre la vérification de l’identité des candidats ou à prévenir les risques de fraudes.

MODÈLE D’ARTICLE À INSÉRER DANS LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT "Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les ELEVES manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire."

mis en ligne le mercredi 23 mars 2005
par ML



  
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