CONSEIL D’ADMINISTRATION :ATTRIBUTIONS

L’architecture de la participation des parents esst plus complexe dans les établissements du second degré que dans les écoles. Chaque année, avant la fin de la 7è semaine suivant la rentrée, les familles élisent leurs représentants aux conseils d’administration des établissements. Parmi ces élus seront désignés les membres de la commission permanente qui constitue également le conseil de discipline.

L’importance du rôle de parent élu est donc très large ; il est nécessaire d’être informé des réglementations concernant l’enseignement, le fonctionnement adminsitratif et le budget.

Ces connaissances sont relativement techniques et nécessitent un travail préalable : étude des archives pour les décisions prises précédemment, connaissance des rôles respectifs de l’Etat, des départements et des régions, prise de conscience claire de la marge d’autonomie de l’établissement.

Composition du Conseil d’Administration 1 - 10 représentants des gestionnaires

-  le chef d’établissement, président ;
-  l’adjoint au chef d’établissement ;
-  le gestionnaire de l’établissement ;
-  le conseiller principal d’éducation ou le conseiller d’éducation le plus ancien ;
-  le directeur adjoint chargé de la section d’éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
-  1 représentant de la collectivité de rattachement (département dans un collège, région dans un lycée) ;
-  3 représentants de la commune siège de l’établissement, ou, lorsqu’il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
-  1 ou 2 personnes "qualifiées"

Lorsque le conseil d’administration comprend 2 personnalités qualifiées, la première est désignée par l’Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education sur proposition du chef d’établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement.

2 - 10 représentants élus des personnels de l’établissement dont 7 au titre des personnels d’enseignement et 3 au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service.

3 - 10 représentants des parents d’élèves et des élèves, dont 7 représentants élus des parents d’élèves et 3 représentants élus des élèves pour les collèges et 5 représentants élus des parents d’élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont 1 au moins représentant les élèves des classes port-baccalauréat si elles existent.

Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d’éducation spécialisée, la composition du conseil d’administration est ainsi fixée :

1) le chef d’établissement, président ;
-  l’adjoint au chef d’établissement ;
-  le gestionnaire de l’établissement ;
-  le conseiller d’éducation le plus ancien ;
-  1 représentant de la collectivité de rattachement ;
-  2 représentants de la commune siège de l’établissement, ou, lorsqu’il existe un groupement de communes, 1 représentant du groupement de communes et 1 représentant de la commune siège ;
-  1 ou 2 personnes "qualifiées"

2) 8 représentants élus des personnels de l’établissement dont 6 au titre des personnels d’enseignement et 2 au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

3) 8 représentants des parents d’élèves et des élèves : 6 représentants des parents d’élèves et 2 représentants élus des élèves.

Une composition incomplète du CA n’empêche pas celui-ci de fonctionner valablment (sauf absence de candidats de parents, des pesonnels ou des élèves).

Attributions du Conseil d’Administration

L’autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du Conseil d’Administration. Le président du Conseil d’Administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.

Les séances du Conseil d’Administration ne sont pas publiques.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En qualité d’organe délibératif de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, exerce notamment les attributions suivantes :

-  Il fixe les principes de mise en oeuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement : organisation en classes et groupes d’élèves, ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

emploi des dotations en heures d’enseignement mises à disposition de l’établissement ;

organisation du temps scolaire ;

préparation de l’orientation, ainsi que l’insertion sociale et professionnelle des élèves ;

l’ouverture de l’établissement sur son environnement social, économique et culturel.

Il adopte le projet d’établissement ;

Le projet d’établissement définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action, en prenant compte des prévisions relatives aux dotations d’équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en oeuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. Le projet d’établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiales, d’insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l’établissement.

Il fait l’objet d’un examen par l’autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l’attribution de moyens spécifiques.

Le CA établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement qui rend compte notamment de la mise en oeuvre du projet d’établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;

Il adopte le budget et le compte financier de l’établissement ;

Il adopte le règlement intérieur de l’établissement ;

Il donne son accord sur :

les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves ; le programme des associations fonctionnant au sein de l’établissement ; la passation des conventions dont l’établissement est signataire ou l’adhésion à tout groupement d’établissements ; les modalités de participation au plan d’action du groupement d’établissements pour la formation des adultes (GRETA) auquel l’établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l’adhésion de l’établissement à un groupement d’intérêt public ;

Il délibère sur :

toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l’information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l’établissement ;

les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;

les questions relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d’administration peut décider la création d’un organe compétent composé notamment de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement pour porposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l’établissement ;

Il peut définir, dans le cadre du projet d’établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’établissement et une bonne adaptation à son environnement ;

Il autorise l’acceptation des dons et legs, l’acquisition ou l’aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;

Il peut décider la création d’un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l’établissementavec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés.

Il adopte son règlement intérieur.

Par ailleurs le Conseil d’Administration exerce, sur saisine du chef d’établissement, les attributions suivantes :

Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de section, d’options et de formations complémentaires d’initiative locale dans l’établissement ;

Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;

La modification, par le maire, des heures d’entrée et sortie de l’établissement prévue à l’article 27 de la loi du 22 juillet 1983. Il peut être consulté par le chef d’établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l’établissement. Le Conseil d’Administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l’établissement.

Fonctionnement

Le vote secret est de droit si un membre du Conseil le demande ; en cas de partage égal des voix, la décision revient au président du Conseil d’Administration.

CONVOCATION

Le Conseil d’Admninistration se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins 3 fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l’autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d’établissement ou de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l’examen du budget, dans le délai de 30 jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement.

Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins 10 jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d’urgence.

Le Conseil d’Administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil.

Si ce quorum n’est pas atteint, la Conseil d’Administration est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

L’ordre du jour est adopté en début de séance.

PROCES-VERBAL

A la fin de chaque séance est établi sous la responsabilité du chef d’établissement un procès-verbal qui retrace les échanges de vues exprimées, les délibérations et avis adoptés ainsi que les résultats des votes.

Il est transmis à l’autorité académique et diffusé aux membres du CA et à eux seuls (c’est un document officiel et confidentiel). L’accès à l’information de l’ensemble des membres de la communauté scolaire est cependant assuré par un compte rendu des activités du CA établi par le chef d’établissement.

Par ailleurs, les membres du CA peuvent rédiger et diffuser sous leur propre responsabilité des comptes rendus de séance.

Les actes du conseil d’admnistration sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l’autorité académique. Dans ce délai cette dernière peut prononcer l’annulation de ces actes lorsqu’ils sont contraires aux lois et règlement ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l’enseignement. La décision motivée de l’autorité académique est communiquée sans délai au Conseil d’Administration.

Lorsque vous jugez une décision contestable au regard de la loi, il est utile de saisir l’autorité académique dans les meilleurs délais.

Que peut-il se passer en cas de blocage du fonctionnement du Conseil d’Administration

 ?

Lorsqu’un chef d’établissement se trouve dans l’impossibilité de faire délibérer son CA dans les conditions normales il peut prendre appui sur la "théorie des formalités impossibles".

Une fois constatée la situation de blocage, le chef d’établissement peut prendre seul certaines décisions qui requièrent l’avis ou l’accord du CA (signature de marchés, contrats de recrutement).

Par contre, il ne peut prendre aucune mesure qui relève de la compétence du seul CA (budget - règlement intérieur).

Les situations qui peuvent conduire à l’application de cette théorie :

-  Départ en cours de séance de la majorité des membres du CA,

Le chef d’établissement peut suspendre la séance et procéder à une nouvelle consultation.

Si la nouvelle séance se passe dans les mêmes conditions que la première le chef d’établissement peut, après en avoir référé à l’autorité académique, établir un constat de carence et appliquer la théorie des formalités impossibles.

-  Tous les membres élus refusent de siéger. La même procédure peut être appliquée.

-  Obstruction d’un certain nombre de membres ou d’autres personnes.

Le chef d’établissement reporte la séance. Si la nouvelle réunion est à nouveau perturbée même procédure que précédemment.

POUR LE BUDGET

S’il n’a pu être adopté dans les 30 jours suivant la notification de la participation de la collectivité (conseil général ou conseil régional), le budget peut être réglé conjointement par cette dernière et l’autorité académique.

A défaut le budget peut être réglé par la Préfet auquel i lsera transmis pour être rendu exécutoire après avis public de la cour régionale des comptes.

Il est bien évident que ces dispositifs ne peuvent être appliqués qu’exceptionnellement et ne peuvent permettre à un chef d’établissement de ne jamais réunir son CA.

Les règles fixées en matière de convocation et de quorum pour le CA sont applicables à la commission permanente (art. 25). Il en est de même en ce qui concerne le remplacement des membres (art. 23).

mis en ligne le lundi 7 mars 2005
par ML



  
BRÈVES

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