Conditions d’attribution d’une note de vie scolaire NOR : MENE0601173A RLR : 551-2 ARRÊTÉ DU 10-5-2006 JO DU 12-5-2006 MEN DESCO B6
Article 1 - La note de vie scolaire prévue à l’article 4-1 du décret du 29 mai 1996 susvisé prend en compte l’assiduité de l’élève et son respect des dispositions du règlement intérieur dans des proportions égales. La participation de l’élève à la vie de l’établissement et aux activités organisées ou reconnues par l’établissement est valorisée par l’attribution de points supplémentaires. L’obtention de l’attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau et l’obtention de l’attestation de formation aux premiers secours peuvent également être prises en compte dans les mêmes conditions.
Article 2 - La note de vie scolaire est attribuée trimestriellement et portée au bulletin de chaque élève. Elle est établie en tenant compte de l’évolution de l’élève dans chacun des domaines mentionnés à l’article 1er.
Article 3 - Le chef d’établissement, après avoir recueilli, d’une part, les propositions du professeur principal qui a préalablement consulté les membres de l’équipe pédagogique de la classe et, d’autre part, l’avis du conseiller principal d’éducation, fixe la note de vie scolaire de chaque élève et la communique au conseil de classe.
Article 4 - Le directeur de l’enseignement scolaire au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2006
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Gilles de ROBIEN