Conseil de discipline au JO

J.O n° 113 du 15 mai 2004 page 8679 texte n° 10 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche


Décret n° 2004-412 du 10 mai 2004 relatif à la composition du conseil de discipline des établissements publics locaux d’enseignement et modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 NOR : MENE0400764D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

-  Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 421-1 à L. 421-4 ;

-  Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, modifié en dernier lieu par le décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000 ;

-  Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 16 décembre 2003 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le I de l’article 31 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le conseil de discipline de l’établissement comprend :

« 1° Le chef d’établissement ;

« 2° L’adjoint au chef d’établissement ;

« 3° Un conseiller principal d’éducation désigné par le conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement ;

« 4° Le gestionnaire de l’établissement ;

« 5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentant les personnels d’enseignement et d’éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

« 6° Trois représentants des parents d’élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

« 7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

« Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence de celui-ci, par son adjoint.

« Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

« Les représentants des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

« Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. »

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement qui suit la rentrée scolaire 2004.

Article 3

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

François Fillon

mis en ligne le lundi 18 avril 2005
par ML



  
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