Surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

Circulaire no 97-178 du 18 septembre 1997 - (BO no 34 du 2 octobre 1997.)

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Textes officiels
 

Surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

L’institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que les élèves ne soient pas exposés à subir des dommages et n’en causent pas à autrui. Le présent texte a pour objet de préciser le devoir de surveillance qui incombe aux enseignants et aux directeurs d’école, chacun en ce qui le concerne plus précisément, et de signaler les risques encourus en matière de responsabilité.

En cas d’accident, la responsabilité de l’institution scolaire risque d’être engagée tant que les élèves sont placés sous sa garde. Il en résulte une obligation de surveillance qui ne se limite pas à l’enceinte scolaire. Elle vaut pour l’ensemble des activités prises en charge par l’école qu’elles soient obligatoires ou facultatives et en quelque lieu qu’elles se déroulent. Les modalités de surveillance des élèves doivent tendre à la mise en place de bonnes conditions de vie collective.

I. LE CHAMP DE LA SURVEILLANCE 1. Dispositions générales L’obligation de surveillance doit être exercée de manière effective et vigilante pendant la totalité du temps scolaire, c’est-à-dire pendant toute la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’institution scolaire. La surveillance est continue quelle que soit l’activité effectuée et le lieu où elle s’exerce. Ce service de surveillance s’exerce partout où les élèves ont accès, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux scolaires, dans les cours de récréation, les aires de jeux et autres lieux d’accueil. Leur sécurité est constamment assurée soit par les enseignants, soit par des intervenants extérieurs lorsqu’un groupe d’élèves leur est confié après que les maîtres ont pris toutes les mesures garantissant la sécurité de leurs élèves. Les circulaires no 91-124 du 6 juin 1991 (RLR 514-0) et no 97-177 du 18 septembre 1997 (RLR 724-4) précisent les obligations qui incombent aux maîtres en la matière, notamment lors de la présence de personnes étrangères à l’école que ce soit simplement pour accompagner et surveiller les élèves et/ou participer aux activités d’enseignement. Le nombre de personnes chargées d’assurer la surveillance doit tenir compte en particulier de l’importance des effectifs et de la configuration des lieux.

C’est au directeur qu’il incombe de veiller à la bonne organisation générale du service de surveillance qui est défini en conseil des maîtres. C’est notamment le cas du service de surveillance des récréations qui est assuré par roulement par les maîtres.

Il est rappelé que le conseil d’école a compétence pour émettre des avis et présenter des suggestions en matière de protection et de sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire conformément au décret no 90-788 du 6 septembre 1990 (RLR 510-0).

Par conséquent, cette question peut être abordée lors de ses réunions.

2. Accueil et sortie des élèves lorsque les enseignements ont lieu dans les locaux scolaires L’accueil des élèves : il a lieu dix minutes avant le début de la classe. Il sera recommandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants trop tôt avant l’heure d’accueil, afin de ne pas les laisser seuls trop longtemps. Avant que les élèves soient pris en charge par les enseignants, ils sont sous la seule responsabilité des parents.La sortie des élèves : elle s’effectue sous la surveillance de leur maître. Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours. Ils sont alors soit pris en charge par un service de cantine, de garderie, d’études surveillées ou d’activités périscolaires, soit rendus aux familles. Seuls les enfants de l’école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit, et présentées au directeur ou à l’enseignant.

En cas de retard répété des parents, les enfants peuvent être temporairement exclus. Concernant la qualité et l’âge des personnes auxquelles peuvent être confiés les enfants de l’école maternelle à la sortie de la classe, aucune condition n’est exigée.

Toutefois, si le directeur estime que la personne ainsi désignée ne présente pas les qualités souhaitables (trop jeune par exemple), il peut en aviser par écrit les parents mais doit en tout état de cause s’en remettre au choix qu’ils ont exprimé sous leur seule responsabilité (circulaire no 91-124 du 6 juin 1991 - titre 5).

3. Absences Les enseignants s’assurent de la présence de tous leurs élèves pendant toute la durée du temps scolaire. Les élèves absents sont signalés au directeur de l’école. Si le directeur n’a pas été préalablement avisé de l’absence d’un élève, il en avertit sans délai sa famille qui doit immédiatement faire connaître les motifs de cette absence. Un certificat médical est exigible lorsque l’absence est due à une maladie contagieuse dont la liste a été établie par arrêté interministériel du 3 mai 1989.

4. Déplacements des élèves Les sorties individuelles d’élèves pendant le temps scolaire, pour recevoir en d’autres lieux des soins médicaux spécialisés ou des enseignements adaptés, ne peuvent être autorisées par le directeur d’école que sous réserve de la présence d’un accompagnateur, parent ou personne présentée par la famille, selon des dispositions préalablement établies. Dans tous les cas, l’élève est remis par l’enseignant à l’accompagnateur et au retour, ce dernier le raccompagne dans sa classe.

Les sorties en groupe : durant les sorties en groupe, pour se rendre en un lieu destiné à des enseignements particuliers, à des visites, à des représentations ou encore à des consultations médicales collectives (dépistage, vaccination...), les élèves sont accompagnés et surveillés de façon constante à l’aller, au retour et pendant les séances (circulaire no 97-176 du 18-9-1997 relative aux sorties scolaires [RLR 554-1). Les conditions de remise aux familles sont précisées dans le document d’information donné aux parents.

5. Cas où l’institution scolaire n’a pas d’obligation en matière de surveillance Les services et activités organisés par les municipalités : pendant le service de cantine scolaire et/ou de garderie, ainsi que pendant les études surveillées, les personnes chargées de la surveillance des élèves peuvent être des agents communaux ; dans ce cas, les directeurs d’école n’ont pas de directives à leur donner (Affaire Descout : arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 1994 et arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 17 décembre 1996) ; les directeurs d’école et les enseignants n’ont donc de responsabilité à assumer en matière de surveillance que s’ils ont accepté cette mission que la commune leur aura proposée.

Les transports scolaires : l’institution scolaire n’a aucune compétence en matière de surveillance dans les transports scolaires. L’organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de la responsabilité du conseil général ou, par délégation, de l’organisateur secondaire qu’il a désigné. En revanche, c’est la municipalité qui est responsable de la sécurité sur la voie publique et en particulier de l’aménagement des aires de stationnement des cars scolaires. Par conséquent, les enseignants et le directeur n’assurent pas la surveillance de la montée et de la descente des cars. Toutefois, si le directeur constate des facteurs de risques notamment au niveau des aires de stationnement des véhicules, il se rapproche des services municipaux afin de rechercher les moyens d’une sécurité optimale pour les élèves, conformément à la circulaire no 95-71 du 23 mars 1995 relative à l’amélioration des transports scolaires (RLR 571-0).

II. VIGILANCE CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES LOCAUX, MATÉRIELS, ESPACES UTILISÉS PAR LES ÉLÈVES

L’aménagement et l’entretien des espaces extérieurs réservés aux élèves, ainsi que l’installation et l’entretien des matériels mis à leur disposition relèvent de la compétence des municipalités. Il appartient, cependant, au directeur d’école d’être vigilant en matière de sécurité de locaux, matériels et espaces auxquels les élèves ont accès. Les enseignants qui auront remarqué un risque apparent, dans leur classe ou en d’autres lieux, susceptible de mettre en danger leurs élèves, en informent le directeur de l’école.

1. Les locaux, les matériels, les espaces utilisés par les élèves

Le directeur de l’école surveille régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels. En cas de risque constaté, le directeur en informe par écrit le maire de la commune et adresse une copie du courrier à l’inspecteur de l’Education nationale chargé de la circonscription. Il doit notamment : · Signaler au maire l’état défectueux de matériels ou installations (détérioration, défaut, mauvais état des fixations d’appareils au sol par exemple) ; · Prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires dans l’attente des travaux en interdisant par exemple l’accès à certaines parties de l’aire de jeux ou à certains appareils ; · Veiller à ce que les objets dangereux ne soient pas laissés dans des lieux accessibles aux élèves. · En cas d’urgence, le directeur ou les enseignants prennent sans délai les mesures d’interdiction qui s’imposent puis engagent la procédure écrite précitée.

2. La sécurité incendie En matière de sécurité incendie, le directeur doit intervenir à titre préventif : · Il demande au maire de procéder aux vérifications techniques nécessaires des locaux et de faire passer la commission de sécurité selon la périodicité prévue dans le règlement de sécurité ; · Il tient le registre de sécurité ; · Il organise les exercices d’évacuation ; · Il veille à ce que les couloirs ne soient pas encombrés, fait enlever les objets suspendus près d’une source de chaleur (radiateurs, luminaires...) ; Les bâtiments répondant au moment de leur construction à un certain nombre de règles garantissant notamment la stabilité du bâtiment, l’évacuation des élèves, l’intervention des secours, le directeur vérifie, en cas d’aménagements ou de travaux envisagés, auprès du maire, que le niveau de sécurité antérieur n’est pas modifié et que le maire a bien donné, comme il se doit, son autorisation de procéder aux travaux ou aménagements après avis de la commission de sécurité compétente ; · Il veille également au bon état et au bon fonctionnement des portes coupe-feu ; · Il s’assure que les stationnements prévus pour les véhicules de secours sont en permanence dégagés. Si nécessaire, il saisit par écrit le maire, autorité de police, afin de faire dégager ces aires de stationnement ; En cas d’alerte, il est indispensable, même si la situation ne présente plus ou pas de danger, d’appeler les sapeurs-pompiers. L’ensemble de ces dispositions sont précisées dans le " Guide du directeur d’école - sécurité contre l’incendie " (février 1997) élaboré par l’Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur et adressé à toutes les écoles ainsi qu’aux maires. La présente circulaire abroge et remplace les circulaires no 69-275 du 6 juin 1969 (surveillance des élèves des écoles maternelles à l’occasion de sorties à l’extérieur de l’école), no 79-187 du 13 juin 1979 (surveillance des élèves dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires publiques), no 87-288 du 25 septembre 1987 (sécurité et protection des élèves dans les écoles), les notes de service no 89-364 du 29 novembre 1989 (surveillance et sécurité des élèves des écoles maternelles et élémentaires) et no 90-096 du 24 avril 1990 (sécurité et surveillance des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires dans les cours de récréation et les aires de jeux).

mis en ligne le samedi 16 avril 2005
par ML



  
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