Loi de cohésion sociale (dite loi Borlo)

La Loi de cohésion sociale (dite loi Borloo) publiée au JO du 19 janvier 2005

La loi dispose en son article 128 que les dispositifs de réussite éducative mènent des actions d’accompagnement au profit des élèves du premier et du second degrés et de leurs familles, dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, social ou sanitaire.

TITRE III PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES Chapitre II : Accompagnement des élèves en difficulté

Article 128 Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions d’ accompagnement au profit des élèves du premier et du second degrés et de leurs familles, dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, social ou sanitaire.

Ils sont mis en oeuvre dès la maternelle, selon des modalités précisées par décret, par un établissement public local d’enseignement, par la caisse des écoles, par un groupement d’intérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée dotée d’une comptabilité publique.

Les dispositifs de réussite éducative s’adressent prioritairement aux enfants situés en zone urbaine sensible, ou scolarisés dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire.

Chaque année, un bilan des dispositifs de réussite éducative est présenté à l’ensemble des partenaires y contribuant.

Article 129 : les EPLCE Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé : « TITRE IV « ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE »

« Art. L. 1441-1. Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut constituer avec l’Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner l’ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants.

« Art. L. 1441-2. Les établissement publics locaux de coopération éducative sont des établissements publics à caractère administratif créés par arrêté du représentant de l’Etat, sur proposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de ces établissements. »

Article 130 Le deuxième alinéa de l’article L. 212-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative. »

Article 131 Le code de la recherche est ainsi modifié : 1° L’article L. 341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Des groupements d’intérêt public peuvent également être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degré. » ;


Les crédits consacrés par l’Etat à la mise en place de dispositifs de réussite éducative, ouverts par les lois de finances entre 2005 et 2009, sont fixés à 1 469 millions d’euros, selon le calendrier suivant : 2005 : 62 2006 : 174 2007 : 411 2008 : 411 2009 : 411

Accès au texte entier de la loi

mis en ligne le mercredi 13 avril 2005
par ML



  
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