Rythmes scolaires : article 10

Art. 10 (modifié par le 91-383 décret n°91-383 du 22 avril 1991)

-  Le ministre chargé de l’Éducation définit, par voie d’arrêté, les règles applicables à l’organisation du temps scolaire.

Toutefois, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale, peut, dans les conditions précisées à l’article 10-1, apporter des aménagements aux règles ainsi fixées. Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles premier et 2 du décret du 14 mars 1990 susvisé.

Art. 10-1 (ajouté par le 91-383décret n° 91-383 du 22 avril 1991).
-  Lorsque, pour l’établissement du règlement intérieur prévu par les articles 9 et 18, le conseil d’école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale, après avis de l’inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l’école.

Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :

1. de modifier le nombre de périodes de travail et de vacance des classes, l’équilibre de leur alternance ou de réduire la durée effective totale des périodes de travail ;

2. de réduire ou d’augmenter sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ainsi que leur répartition par groupes de disciplines ;

3. d’organiser des journées scolaires dont les horaires d’enseignement dépassent six heures et des semaines scolaires dont les horaires dépassent vingt-sept ;

4. de porter la durée de la semaine scolaire à plus de cinq jours.

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale, statue sur chaque projet après s’être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l’adopte que s’il ne porte pas atteinte à l’exercice de la liberté de l’instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

La décision de l’inspecteur d’académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l’issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la procédure définie ci-dessus.

mis en ligne le mercredi 13 avril 2005
par ML



  
BRÈVES

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