PPMS : le directeur est compétent pour l’établir, c’est une certitude

PPMS : le directeur est compétent pour l’établir, c’est une certitude

le 06-11-2008 à 22:30 Ministère de l’Education Nationale Secrétariat Général Direction des Affaires Juridiques Bureau des consultations et du contentieux relatif aux établissement et à la vie scolaire

Paris le 25 mars 2008 Le ministre de l’Education Nationale

à

Monsieur le recteur de l’académie de Paris

Objet : mise en oeuvre du plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs dans le premier degré Réf : votre courrier en date du 18 décembre 2007

Vous avez sollicité mon avis sur la mise en oeuvre du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face aux risques majeurs dans les écoles.

Vous m’indiquez en effet que des représentants des personnels ont fait valoir, lors d’un comité hygiène et sécurité, que, contrairement aux chefs d’établissement, les directeurs d’école ne seraient pas compétents, de par leur statut, pour préparer le PPMS.

Or, ainsi que vous l’avez fait valoir devant les représentants du personnel, aux termes de l’article D.321-12 du code de l’éducation, "la surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et de la nature des activités proposées".

Par ailleurs, aux termes de l’article D.411-2 du code de l’éducation, “le conseil d‘école, sur proposition du directeur d’école : 3.°) Dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école, et notamment sur : g) la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;".

En outre L’article 2 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école dispose que le directeur d’école "(...) prend toute disposition utile pour que l’école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l’accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leur familles"

Le plan particulier de sécurité face aux risques majeurs est justement un outil destiné à permettre aux directeurs d’école d’assurer, le plus efficacement possible, la sécurité des personnes présentes à l’école, en cas d’accident majeur.

La circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002, relative au plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs précise que "le plan particulier de mise en sûreté doit permettre de faire face à l’accident majeur on attendant l’arrivée des secours et d’être prêt à mettre en place les directives des autorités".

Il ne s’agit donc pas de créer une obligation supplémentaire à la charge des directeurs d’école mais de les aider à élaborer un outil leur permettant d’assurer le plus efficacement possible, en toutes circonstances, les compétences relatives à la sécurité qui leur ont été confiées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école et les dispositions du code de l’éducation précitées.

L’objet du PPMS n’est donc pas de substituer la compétence du directeur d’école à celle des autorités désignées par les différents textes relatifs aux risques majeurs.

Il convient en outre de rappeler que le directeur d’école n’intervient pas seul dans la réalisation de ce document, qui est normalement élaboré dans le cadre du conseil des maîtres.

Il dispose à cet effet ainsi que le précise la circulaire du 29 mai 2002 de l’appui des personnes et autorités mentionnées par la circulaire précitée, en particulier des correspondants "sécurité" désignés par les recteurs et les Inspecteurs d’académie, directeurs départementaux de l’éducation nationale.

Le directeur peut en outre élaborer le PPMS en collaboration avec le maire, auquel incombe la réalisation du document d’information communal, en application des dispositions de l’article R.125-11 du code de l’environnement. En effet, aux termes de cet article "le document d’information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d’affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.

Pour le ministre et par délégation Le chef de service adjointe au directeur des affaires juridiques Catherine MOREAU

mis en ligne le lundi 10 novembre 2008
par ML



  
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