Distributeurs de boissons et de produits alimentaires

Distributeurs de boissons et de produits alimentaires 13 septembre 2004

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique réglemente instaure l’interdiction des distributeurs de boissons et de produits alimentaires dans les établissements à partir du 1er septembre 2005.

Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique - Titre IV - Chapitre III « Alimentation, publicité et promotion

« Art. L. 2133-1. - Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et de produits alimentaires manufacturés, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire, doivent contenir une information à caractère sanitaire. La même obligation d’information s’impose aux actions de promotion de ces boissons et produits.

« Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution au profit de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information et d’éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu’au travers d’actions locales.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité. »

Article 30

Les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires à compter du 1er septembre 2005.

Article 31

Dans le troisième alinéa (2°) de l’article L. 214-1 du code de la consommation, après les mots : « la composition », sont insérés les mots : « y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle ».

Article 32

Est approuvé le rapport d’objectifs de santé publique pour les années 2004 à 2008 annexé à la présente loi.

mis en ligne le lundi 7 mars 2005
par ML



  
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