TEXTES DE REFERENCE : CAISSE DES ECOLES

CODE DE L’EDUCATION (Partie Législative) Section 2 : Caisse des écoles

Article L212-10

(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 23 Journal Officiel du 18 juillet 2001)

Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.

A Paris, la caisse des écoles peut également mener des actions à caractère social, éducatif ou culturel en faveur des élèves des établissements du premier et du second degré.

Lorsque la caisse des écoles n’a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal.

Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l’Etat. Elle peut recevoir, avec l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département, des dons et des legs.

Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l’entretien de cette caisse.

Article L212-11

Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés « chèque d’accompagnement personnalisé » dans les conditions prévues à l’article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.

Article L212-12

Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu’il effectue en cette qualité sont décrites et justifiées dans un compte annexe qui est rattaché en un seul article aux services hors budget de la commune.

Le comité ou conseil d’administration de la caisse des écoles peut, avec l’assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur municipal.

mis en ligne le samedi 16 juillet 2011
par ML



  
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