Livret personnel de compétences
Article 1 - Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l’éducation, il est inséré une section 3 ainsi rédigée : “Section 3 - Livret personnel de compétences
Art. D. 311-6 - Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Il permet à l’élève, à ses parents ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances et compétences du socle commun défini par l’annexe à la section première du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’éducation.
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