Le B2I fait son entrée au Brevet des collèges

Modalités d’attribution du diplôme national du brevet

Arrêté du 15 mai 2007 publié au J.O. n° 113 du 16 mai 2007

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D. 332-12 et D. 332-16 à D. 332-22 modifiés ;

Vu l’arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet, modifié par l’arrêté du 28 juillet 2000, l’arrêté du 28 juillet 2005 et l’arrêté du 1er juin 2006 ;

Vu l’arrêté du 25 juillet 2005 relatif au programme de l’enseignement des langues vivantes au palier 1 du collège ;

Vu l’arrêté du 14 juin 2006 relatif aux référentiels de connaissances et capacités exigibles pour le brevet informatique et internet (B2i) ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 2 avril 2007,

Arrête :

Article 1

Le premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 18 août 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats mentionnés à l’article 3 ayant obtenu :

1. Une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes de contrôle continu et des notes des épreuves écrites par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes.

2. Le brevet informatique et internet (B2i) niveau collège.

3. Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu’il est précisé par l’annexe à l’article D. 312-16. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées. »

Article 2

L’article 12 de l’arrêté du 18 août 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Pour les candidats visés à l’article 11, le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :

Français : coefficient 2 ;

Mathématiques : coefficient 2 ;

Histoire-géographie-éducation civique : coefficient 2 ;

Langue vivante étrangère : coefficient 1,

et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :

Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série : coefficient 1 ;

Sciences de la vie et de la Terre ou éducation familiale et sociale ou vie sociale et professionnelle, selon la série : coefficient 1 ;

Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale) : coefficient 1.

Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu’il est précisé par l’annexe à l’article D. 312-16, constitue la référence pour l’évaluation des candidats. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées. »

Article 3

L’article 14 de l’arrêté du 18 août 1999 susvisé est abrogé.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2007-2008.

Article 5

Le directeur général de l’enseignement scolaire au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’enseignement scolaire, J.-L. Nembrini

mis en ligne le vendredi 18 mai 2007
par ML



  
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